Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)
L'examen organoleptique porte notamment sur la couleur, l'effervescence, la saveur, les arômes à l'olfaction et en bouche. Le déroulement de la dégustation est réalisé dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
Le président du syndicat de défense ou du groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ne peuvent être membres de la commission de dégustation.
Les services de l'Institution national des appellations d'origine assurent le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations.
En fonction du nombre d'échantillons, la commission peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au minimum trois membres appartenant au moins à deux des familles professionnelles visées à l'article 11 du décret du 19 mars 1996 susvisé.
La décision de la commission ou de la sous-commission est donnée à la majorité de ses membres.
Elle est formulée selon l'une des deux mentions suivantes :
"Avis favorable" ou
"Avis défavorable", accompagné du ou des motifs retenus.
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent le procès-verbal de la séance.
En cas d'agrément, le certificat établi en quatre exemplaires sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé, selon le modèle établi par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Les résultats de l'examen analytique visé à l'article 8 ci-dessus sont joints au certificat d'agrément.
En cas d'ajournement, la décision motivée de la commission est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de ladite décision.
L'intéressé peut demander dans un délai d'un mois, à compter de la date de la notification, un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est effectué à partir d'un des échantillons témoins laissés chez l'élaborateur.
En cas de nouvel ajournement du lot par la commission, l'intéressé peut saisir, dans un délai d'un mois, une commission d'appel, composée de membres visés à l'article 11 du décret du 19 mars 1996 susvisé, nommés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une liste proposée par le comité régional des cidres, des apéritifs à base de cidre ou de poiré et des eaux-de-vie de cidre.
La décision de la commission d'appel est prise et notifiée dans les mêmes formes que la décision de la commission de première instance.