Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou toutes personnes agréées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le prélèvement doit être effectué en une seule fois et porter sur la totalité du volume d'une cuvée mis en bouteille pour une période donnée.
Les bouteilles prélevées comme échantillons doivent être de forme, de contenance et de couleur identiques.
Chaque prélèvement comporte au minimum sept bouteilles :
Trois sont laissées comme témoin chez l'élaborateur ;
Deux sont destinées à l'examen analytique ;
Une est destinée à l'examen organoleptique ;
Une est conservée comme témoin par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un local clos mis à sa disposition par l'organisme agréé.
Chaque échantillon prélevé est muni d'un dispositif de bouchage inviolable et d'une étiquette d'identification du lot correspondant.
L'anonymat des échantillons est effectué sous la responsabilité des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.