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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)


La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Cet imprimé indique notamment :

Le nom et l'adresse du demandeur ;

Le volume pour lequel est demandé le certificat ;

Le lieu d'entrepôt des produits ;

La date de mise en bouteille ;

Le nombre de bouteilles.