Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'agrément de l'appellation d'origine contrôlée « Domfront »)
Les matériels d'extraction du jus doivent être agréés par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission des conditions de production définie dans le décret du 19 mars 1996 susvisé qui en vérifie la conformité relativement au cahier des charges défini à l'article 10 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
La mise en service ou la modification d'un matériel d'extraction du jus donne lieu à agrément avant l'entrée en service.
La demande d'agrément d'un matériel d'extraction du jus est jointe à la déclaration d'intention d'élaboration.