Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole)
Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doit être déclaré au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doit être confirmé une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalant à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article 13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation. L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.