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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1477 du 19 décembre 2002 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1477 du 19 décembre 2002 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation)


En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le secrétariat général du Gouvernement et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont autorisés à collecter et à traiter les informations nécessaires à la prise des décisions d'indemnisation en application du décret du 10 septembre 1999 susvisé ainsi qu'au versement des indemnités allouées sur la base dudit décret.