Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1467 du 12 décembre 2002 relatif aux comptes prévus à l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Le contrôle financier des opérations retracées par ce compte est effectué chaque année par une commission de contrôle placée auprès des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget. Cette commission comprend quinze membres ;
- un représentant du ministre chargé de l'énergie, président ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, vice-président ;
- un représentant du ministre chargé du budget, vice-président ;
- six représentants des employeurs des industries électriques et gazières, nommés conjointement par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget, dont quatre sur proposition de l'Union française de l'électricité et deux sur proposition de l'Union nationale des employeurs des industries gazières ;
- six représentants des agents statutaires des industries électriques et gazières, nommés conjointement par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget, dont deux sur proposition de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, un sur proposition de la Fédération chimie-énergie CFDT, un sur proposition de la Fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-Force ouvrière, un sur proposition de la Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières, un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries électrique et gazière CFTC.
En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par l'un de ses vice-présidents.
La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de l'énergie, de la sécurité sociale et du budget.
Les comptes sont soumis à l'approbation de la commission qui émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les documents nécessaires à l'examen des comptes sont transmis, avec la convocation, aux membres de la commission au moins dix jours avant la date de la réunion.
La commission est habilitée à demander, dans la limite des attributions définies ci-dessus, tous documents nécessaires à l'approbation des comptes qui lui sont soumis.
Le rapport annuel de la commission sera soumis pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel prévue à l'article 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.