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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1464 du 11 décembre 2002 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une nouvelle période de trois ans)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1464 du 11 décembre 2002 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire pour une nouvelle période de trois ans)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites "zones NC" des plans d'occupation des sols et "zones A" des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées "zones ND" des plans d'occupation des sols et "zones N" des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.