Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1455 du 12 décembre 2002 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section « garantie »)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1455 du 12 décembre 2002 relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section « garantie »)
I. - La commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), instituée par le décret du 10 mai 1996 susvisé, est saisie des propositions de notification à la Commission des Communautés européennes de l'inscription sur les listes des opérateurs présentant un risque de non-fiabilité au sens des dispositions de l'article 1er du règlement (CE) n° 1469/95 susvisé, ainsi que des mesures envisagées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de ce même règlement, par l'organisme payeur dont relève l'opérateur concerné ou par les services administratifs chargés des contrôles des opérations en cause.
II. - Elle est informée des mesures de renforcement des contrôles prises par les services de contrôle en application du point a du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1469/95 susvisé.
III. - Elle émet un avis motivé sur les propositions de notification à la Commission des Communautés européennes ainsi que sur les mesures éventuelles de suspension ou d'exclusion dont elles sont assorties. Cet avis, qui ne lie pas l'organisme payeur, est transmis sans délai à son directeur, lequel constitue l'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 1469/95 susvisé.
IV. - Le directeur de l'organisme payeur, après avoir donné à l'opérateur présentant un risque de non-fiabilité la possibilité de présenter ses moyens de défense, prend sa décision et la notifie à l'opérateur concerné.
L'organisme payeur transmet à la commission interministérielle de coordination des contrôles précitée une copie de cette décision.