Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier)
Sont considérées comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er :
1. Les billets de banque ;
2. Les pièces de monnaie ;
3. Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
4. Les chèques au porteur ;
5. Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;
6. Les chèques de voyage ;
7. Les effets de commerce non domiciliés ;
8. Les lettres de crédit non domiciliées ;
9. Les bons de caisse anonymes ;
10. Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;
11. Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.