Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1438 du 9 décembre 2002 portant attribution d'une prime de service et de rendement au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1438 du 9 décembre 2002 portant attribution d'une prime de service et de rendement au directeur central des travaux immobiliers et maritimes et aux ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense)
Le montant annuel de la prime de service et de rendement est déterminé, en appliquant au traitement indiciaire brut moyen du grade ou de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé, un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Le montant annuel de cette prime peut être modulé en fonction de l'importance des services rendus par l'agent, sans pouvoir excéder le montant résultant de l'application au traitement indiciaire brut moyen du grade ou de l'emploi dans lequel est classé l'intéressé du double du taux moyen prévu.