Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1435 du 10 décembre 2002 fixant pour l'année 2002 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1435 du 10 décembre 2002 fixant pour l'année 2002 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales)
Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3,36 % au titre de l'exercice 2002.