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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)


I. - Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel d'offres à l'Office des publications officielles des Communautés européennes pour publication au Journal officiel des Communautés européennes.

II. - Le délai d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres est calculé à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

III. - L'avis d'appel d'offres mentionne :

1° L'objet de l'appel d'offres ;

2° Les personnes admises à participer à l'appel d'offres en application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3° La date et l'heure limites d'envoi des dossiers de candidature à l'appel d'offres ;

4° Le lieu où le cahier des charges de l'appel d'offres peut être retiré ou consulté.