Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité)


I. - Le ministre chargé de l'énergie communique à la Commission de régulation de l'énergie les conditions de l'appel d'offres qu'il a définies, accompagnées de l'avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné. Ces avis sont rendus publics par la commission, sous réserve des secrets protégés par la loi.

II. - La commission rédige le cahier des charges de l'appel d'offres dans un délai fixé par le ministre. Ce délai, qui court de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

III. - La Commission de régulation de l'énergie communique le projet de cahier des charges au ministre chargé de l'énergie. En tant que de besoin, le ministre demande à la commission d'apporter les modifications qu'il juge nécessaires pour que le cahier des charges soit conforme aux conditions qu'il a déterminées. En cas de refus de la commission, le ministre procède à ces modifications. Dans tous les cas, le ministre arrête le cahier des charges.