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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1415 du 5 décembre 2002 relatif à la participation des agents des douanes à certaines missions de police judiciaire et modifiant le code de procédure pénale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1415 du 5 décembre 2002 relatif à la participation des agents des douanes à certaines missions de police judiciaire et modifiant le code de procédure pénale)


Les agents des douanes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 demeurent habilités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'habilitation en qualité d'agent affecté au service national de douane judiciaire, sur le fondement des dispositions du même article dans sa rédaction issue du présent décret.