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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de cotation des bovins)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de cotation des bovins)


La composition de la Commission nationale de cotation des bovins est fixée comme suit :

1. Représentants de l'administration.

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant.

Le chef du service central des enquêtes et études statistiques ou son représentant.

Le chef du service des nouvelles des marchés.

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture :

Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ou son représentant.

2. Représentants des professionnels.

Le président de la Fédération nationale bovine ou son représentant.

Le président de la Confédération paysanne ou son représentant.

Le président de la Coordination rurale ou son représentant.

Le président de la Fédération nationale de la coopération bétail et viande ou son représentant.

Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ou son représentant.

Le président de la Fédération nationale des industries et des commerces en gros des viandes ou son représentant.

Le président de la Fédération des marchés du bétail en vif ou son représentant.

Le président du Syndicat de la vitellerie française.