Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1408 du 28 novembre 2002 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1408 du 28 novembre 2002 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
En application de l'article 83 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles 58 à 82 de ladite loi :
1. Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2. Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3. Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;
4. Les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement.