Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1397 du 28 novembre 2002 portant assimilation à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit des recettes provenant de la participation d'organismes bancaires au dispositif d'accompagnement du transfert des avoirs et placements proposé aux titulaires de comptes fonds particuliers du Trésor public)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1397 du 28 novembre 2002 portant assimilation à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit des recettes provenant de la participation d'organismes bancaires au dispositif d'accompagnement du transfert des avoirs et placements proposé aux titulaires de comptes fonds particuliers du Trésor public)
Les recettes provenant de la participation forfaitaire aux frais de dossiers et de transfert des comptes courants et des comptes titres par les organismes bancaires associés au dispositif d'accompagnement proposé aux titulaires de comptes fonds particuliers du Trésor public sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.