Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)
Peuvent être nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile les fonctionnaires des corps techniques de la navigation aérienne qui justifient d'une durée de services effectifs à la direction générale de l'aviation civile d'au moins dix ans.
Toutefois, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent, en outre, être titulaires de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé.