Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1390 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1390 du 21 novembre 2002 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Les agents des services techniques des services déconcentrés et les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de la justice sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er.
Les services accomplis dans les corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa continuent leur stage dans le corps d'intégration.