Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)
Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est :
- d'un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
- de deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
- de quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
- de six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.