Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)
Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
- le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ;
- le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 2002 susvisé.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n'exercent pas leurs fonctions à temps plein.