Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à titre d'information, la liste des producteurs dont la demande est recevable.

Il transmet les demandes recevables à l'ONILAIT.