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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé ainsi que, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers.

Le financement visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats constatés seront affectés aux demandes non encore prises en compte, selon l'ordre de priorité défini à l'article 7.

Dans le cadre du financement visé au premier alinéa du présent article, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :

- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ou les articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'ONILAIT.

Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'ONILAIT qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé sont épuisés. Ces conventions doivent être signées avant le 1er février de chaque campagne laitière.

L'ONILAIT peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural ensuite de contrôles ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.

Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 2 et sont comptabilisées séparément.