Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)
Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :
0,19 euros par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,10 euros par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,06 euros par litre de 150 001 à 200 000 litres ;
0,01 euros par litre au-delà de 200 000 litres.
Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité les quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles 9 et 13 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, ainsi que de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ou des articles 9 et 15 bis du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié, alors en vigueur.
En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.
La base de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.