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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1348 du 7 novembre 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1348 du 7 novembre 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche)


Pour l'organisation du travail des agents mentionnés à l'article 1er et par dérogation aux garanties minimales définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à 9 heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder 8 heures.