Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française)
Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.