Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française)
Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française.
Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes qui justifient de quinze années de services de la nature de ceux énumérés à l'article 5.
Toutefois, la condition de quinze années de services n'est pas opposable à ceux des maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci a été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.