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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1327 du 29 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonctions au ministère de la culture et de la communication et dans les établissements publics administratifs en relevant)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1327 du 29 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonctions au ministère de la culture et de la communication et dans les établissements publics administratifs en relevant)


Pour les personnels exerçant de nuit des fonctions de surveillance et de sûreté dans les services du ministère de la culture et de la communication ou dans les établissements publics administratifs en relevant, le nombre annuel de nuits travaillées est fixé à 93. Pour l'organisation de leur temps de travail, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée quotidienne du travail ne peut excéder 15 h 30 ;

b) L'amplitude maximale de la journée de travail ne peut excéder 15 h 30 ;

c) Le temps de pause qui entre dans le décompte du temps de travail effectif est d'une durée minimale de 40 minutes pour l'ensemble de la vacation de nuit ;

d) Le repos minimum quotidien de 11 heures est pris après chaque nuit de travail.