Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article 11 ci-dessus, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Copie de cette décision est transmise à la DGDDI et à la DGCCRF.