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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 pris pour l'application des articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002 pris pour l'application des articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets))


Les personnes déjà titulaires d'un ou plusieurs avantages vieillesse à la date de publication de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, qui remplissent les conditions pour être affiliées au régime local fixées aux 9°, 10° ou 11° de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, peuvent en faire la demande dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent décret, selon les modalités définies aux articles D. 325-1-3 et D. 325-1-4 du code de la sécurité sociale.