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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes)


Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à exercer l'activité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.