Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes)
Les candidats sont soumis à une épreuve écrite, d'une durée d'une heure trente, permettant d'apprécier leurs connaissances théoriques et pratiques et portant sur :
- les règles d'hygiène et de sécurité au bloc opératoire, le respect des règles d'asepsie en cours d'intervention ;
- les principes de la stérilisation et la prévention des infections nosocomiales ;
- la traçabilité des implants ou prothèses ;
- les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au titre desquelles le candidat se présente à l'épreuve.