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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes)


Les candidats sont soumis à une épreuve écrite, d'une durée d'une heure trente, permettant d'apprécier leurs connaissances théoriques et pratiques et portant sur :

- les règles d'hygiène et de sécurité au bloc opératoire, le respect des règles d'asepsie en cours d'intervention ;

- les principes de la stérilisation et la prévention des infections nosocomiales ;

- la traçabilité des implants ou prothèses ;

- les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au titre desquelles le candidat se présente à l'épreuve.