Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)
Au plus tard le 25 novembre 2002 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er ci-dessus, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation portant sur les superficies éligibles, au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé, ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".
Cette déclaration est :
- soit déposée à la mairie du siège d'exploitation, en même temps que la déclaration de récolte ;
- soit directement envoyée au Bureau national interprofessionnel du cognac qui la transmet, après traitement, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.