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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2002 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »)


Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac", produits en 2002, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2003, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.