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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)


La référence à l'article 67 bis du code des douanes est remplacée par la référence à la disposition des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet.