Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
La référence à l'article 67 bis du code des douanes est remplacée par la référence à la disposition des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ayant le même objet.