Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)
Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.
A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.