Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1224 du 2 octobre 2002 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2002)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1224 du 2 octobre 2002 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2002)
Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 1,7 %.