Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1222 du 27 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1222 du 27 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et à l'article 11 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, les lauréats des concours réservés d'accès au corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont titularisés dès leur nomination et classés dans ce corps par application des dispositions de l'article 8 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 susvisé.