Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1222 du 27 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1222 du 27 septembre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale)
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur et s'ils ont exercé, au cours de la période mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, en qualité d'enquêteur contractuel de la police nationale des missions d'investigation et d'enquête.
Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul des concours mentionnés à l'article 1er.