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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire en France, mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1211 du 26 septembre 2002 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel, pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire en France, mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :

- chef de clinique des universités assistant des hôpitaux associé ;

- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ;

- attaché associé des hôpitaux publics ;

- interne ou faisant fonction d'interne.