Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1210 du 26 septembre 2002 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées à l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la chirurgie dentaire)
Tout candidat aux épreuves nationales d'aptitude prévues à l'article 69 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.
La nature des pièces justificatives à produire par les candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.