Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Le préfet constate chaque année, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste des communes et groupements de communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.
Toutefois, les communes ou groupements de communes qui ne répondent plus aux critères fixés aux articles 1er et 2 du présent décret peuvent continuer à bénéficier de cette assistance pendant les douze mois suivant la publication de cet arrêté.