Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du logement et du ministre chargé des collectivités locales fixe les tarifs de la mission de base et des missions complémentaires, dans les conditions définies à l'article 9.
Ces montants sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'index " ingénierie ".