Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Les missions complémentaires susceptibles d'être prévues dans la convention sont les suivantes :
- l'assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière ;
- l'assistance à l'élaboration de programmes d'investissement de la voirie ;
- la gestion du tableau de classement de la voirie ;
- l'étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût unitaire prévisionnel n'excède pas 30 000 Euros (hors TVA) et dont le montant cumulé n'excède pas 90 000 Euros (hors TVA) sur l'année.