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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)


La mission de base de l'assistance technique fournie aux communes et aux groupements de communes est la suivante :

1° Dans le domaine de la voirie, telle qu'elle est définie aux articles L. 111-1, L. 141-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière :

- l'assistance à la gestion de la voirie et de la circulation ;

- l'assistance, pour l'entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux, à la conduite des études, à la passation des marchés de travaux et à la direction des contrats de travaux ;

- l'assistance à la conduite des études relatives à l'entretien des ouvrages d'art intéressant la voirie ou liés à son exploitation ;

- l'assistance à la définition des compétences à transférer à un groupement de communes ;

2° Dans les domaines de l'aménagement et de l'habitat :

- le conseil sur la faisabilité d'un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser.