Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)
L'assistance technique comprend une mission de base complétée, le cas échéant, par une ou plusieurs missions complémentaires, dans les domaines relevant des compétences exercées effectivement par la commune ou le groupement de communes concerné.