Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1205 du 26 septembre 2002 modifiant le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1205 du 26 septembre 2002 modifiant le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale)
Les agents régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé relevant de la 3e et de la 4e catégorie sont classés dans leur nouvelle grille de rémunération à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de la nouvelle grille.