Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AU MONTANT DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DES MARCHES PUBLICS ET CONTRATS DE TRAVAUX SOUMIS AUX REGLES DE LA CONCURRENCE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AU MONTANT DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DES MARCHES PUBLICS ET CONTRATS DE TRAVAUX SOUMIS AUX REGLES DE LA CONCURRENCE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)
Pour les marchés publics de travaux et les contrats visés aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 susvisé et à l'article 1er du décret du 31 mars 1992 susvisé, le montant du seuil fixé à l'article 2 du présent arrêté s'apprécie selon les dispositions ci-après.
Lorsqu'un ouvrage est réparti en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché public ou d'un contrat, la valeur cumulée de tous les lots doit être prise en compte pour l'évaluation du seuil. Lorsque cette valeur dépasse le montant du seuil, il peut être dérogé à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence pour les lots dont la valeur estimée est inférieure à 6 940 000 F hors T.V.A. et pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 p. 100 de la valeur cumulée de tous les lots.
La valeur estimée des fournitures nécessaires à l'exécution des travaux et mises à la disposition de l'entrepreneur par la personne responsable du marché, ou la personne qui se propose de conclure un contrat, est prise en compte dans le montant servant à déterminer l'application du seuil.
Aucun ouvrage, aucun marché public ni aucun contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application des dispositions relatives aux mesures de publicité et de mise en concurrence.