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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AU MONTANT DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DES MARCHES PUBLICS ET CONTRATS DE TRAVAUX SOUMIS AUX REGLES DE LA CONCURRENCE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 1992 RELATIF AU MONTANT DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES ET DES MARCHES PUBLICS ET CONTRATS DE TRAVAUX SOUMIS AUX REGLES DE LA CONCURRENCE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE)


Pour les marchés publics de fournitures, les seuils doivent être appréciés selon les dispositions ci-après.

Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise en considération :

- soit la valeur réelle des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;

- soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.

Lorsqu'un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise en considération. Lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la base pour le calcul de la valeur estimée du marché est :

- pour les marchés d'une durée égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée du marché ;

- pour les marchés d'une durée déterminée supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle des produits ;

- pour les marchés d'une durée indéterminée ou dont la limite ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. Les modalités de calcul des seuils ne peuvent être utilisées en vue de les soustraire à l'application du présent article.

Aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être scindé en vue de le soustraire aux dispositions du livre V du code des marchés publics.